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Mariage pour les personnes de même sexe : les bases de la loi.

 La loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe a été publiée au journal officiel du 18 mai 2013. Cette loi prévoit expressément que « le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe », mais ne change rien en ce qui concerne l’âge, puisque « le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolu ». Un français peut épouser un ressortissant étranger du même sexe que lui, et deux ressortissants étrangers homosexuels peuvent se marier en France, et ce même si les lois de leurs pays l’interdisent. En effet, si le principe est que les conditions requises pour se marier sont régies, pour chacun des époux, par la loi de sa nationalité, le mariage entre personne de même sexe est autorisé lorsque pour au moins l’une d’elles, la loi de sa nationalité ou celle de l’Etat sur le territoire duquel elle a son domicile le permet.

Concernant l’impossibilité pour les français établis hors de France de célébrer leur mariage à l’étranger, un nouvel article précise que « par dérogation (..), lorsque les futurs époux de même sexe, dont l’un au moins a la nationalité française, ont leur domicile ou leur résidence dans un pays qui n’autorise pas le mariage entre deux personnes de même sexe et dans lequel les autorités diplomatiques et consulaires françaises ne peuvent procéder à sa célébration, le mariage est célébré publiquement par l’officier de l’état civil de la commune de naissance ou de dernière résidence de l’un des époux ou de la commune dans laquelle l’un de leurs parents a son domicile ou sa résidence. A défaut, le mariage est célébré par l’officier de l’état civil de la commune de leur choix ».
Concernant le droit à l’adoption, celui-ci découle directement du droit au mariage.
La loi permet ainsi aux couples homosexuels d’accéder à l’adoption simple et à l’adoption plénière. Les mariés peuvent ainsi adopter l’enfant de leur conjoint, ou adopter un enfant ensemble, en France ou à l’étranger. Ce dernier cas risque cependant d’être rare pour les couples de même sexe, de nombreux pays refusant l’adoption de leurs enfants par des homosexuels.
En cas de filiation déjà établie, la loi maintient la règle selon laquelle, en cas d’absence de choix des parents, l’enfant prend le nom de son père. En revanche, en cas de désaccord entre les parents, signifié par l’un d’eux à l’officier d’état civil, l’enfant reçoit leurs deux noms, , accolés selon l’ordre alphabétique.
En cas d’adoption plénière, le principe est que l’enfant adopté prend le nom de celui qui l’adopte. Ainsi, l’adoptant et son conjoint (ou les adoptants) choisissent, dans une même déclaration, le nom de famille de l’enfant. Ce sera alors soit le nom de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre qu’ils choisiront. En l’absence de déclaration conjointe, l’adopté portera le nom de l’adoptant et de son conjoint, ou de chacun des deux adoptants, accolés selon l’ordre alphabétique.
En cas d’adoption simple: le nom de l’adoptant s’ajoute à celui de l’adopté. Toutefois, une fois majeur, l’enfant qui a été adopté doit consentir à cette adjonction. Enfin, certaines dispositions de la loi précisent ce qu’il advient en cas de double nom de famille, de désaccord entre les adoptants ou si l’enfant a plus de 13 ans.

Tout savoir sur l’obligation alimentaire

L’obligation alimentaire est une obligation légale qui consiste à contribuer aux besoins de première nécessité d’un membre de sa famille qui se trouverait dans le besoin. Les besoins de première nécessité recouvrent le logement, l’habillement et l’alimentation. En est exclue l’éducation. Le principe de l’obligation alimentaire consacre la solidarité familiale.
En droit français, l’obligation alimentaire existe entre plusieurs catégories de personnes et elle est réciproque. Elle concerne les enfants envers leurs ascendants et inversement, les parents à l’égard de leurs enfants et descendants. Cette obligation découle du lien de filiation qui, par conséquent doit être légalement établi. L’obligation est étendue aux relations par alliance lorsqu’un couple est marié (gendre, belle-fille…). Les bénéficiaires sont les suivants :
– Les enfants de la part de leurs parents
Les parents sont tenus d’une obligation d’aliments et d’entretien qui a vocation à pourvoir aux besoins vitaux de l’enfant (logement, nourriture..) ainsi qu’à toutes les dépenses liées à son éducation.
– Petits-enfants et arrière-petits-enfants de la part de leurs grands-parents et arrièregrands-parents
L’obligation alimentaire fondée sur la parenté en ligne directe s’impose aux parents, mais
aussi aux grands-parents et arrière-grands-parents. Ceux-ci doivent en effet subvenir aux
besoins essentiels de leurs descendants en cas de défaillance des parents.
– Parents, grands-parents et arrière grands-parents de la part de leurs enfants, petitsenfants…
Les enfants sont tenus d’une obligation alimentaire à l’égard de tous leurs ascendants, sans limite de degré (parents, grands-parents, etc.). Elle a pour seul objet d’assurer l’indispensable.
– Les époux entre eux
Les époux se doivent mutuellement secours, ce qui se traduit par une obligation alimentaire et
d’entretien. Mais le décès de l’un d’eux ne met pas un terme à cette obligation alimentaire. En effet, le conjoint survivant qui serait dans le besoin dispose d’une créance alimentaire contre la succession. Ce qui imposera, par exemple, aux enfants, héritiers, d’un homme nés de son premier mariage, d’assurer la subsistance de leur belle-mère. Ce droit de créance s’impose. Il doit être réclamé dans un délai d’un an à compter du décès ou au moment où les héritiers cessent d’acquitter les prestations qu’ils fournissaient auparavant au conjoint. Une obligation qui, évidemment cesse en cas de divorce.
– Entre alliés en ligne directe . .
Les gendres et belles-filles doivent des aliments à leurs beaux-parents et réciproquement.
Cette obligation s’impose s’ils ont eu un enfant avec leur conjoint, mais disparaît si l’époux
par lequel s’établissait ce lien décède, sans laisser d’enfant commun, ou si les époux
divorcent. Qu’ils aient eu ou non un enfant ensemble.
– Pacs et concubinage
Une personne pacsée ou un concubin n’a aucune obligation alimentaire à l’égard des ascendants de son partenaire et réciproquement.

Se remarier : Quel régime choisir, quelles précautions prendre ?

 Avant de se remarier, il faut se poser quelques questions. En effet il est bien normal qu’après un divorce, vous souhaitiez prendre des précautions.  Et cela passe par un examen attentif de votre situation et de celle votre futur conjoint : vos âges respectifs, vos situations professionnelles et vos revenus, le patrimoine que vous avez acquis, les enfants que vous pouvez avoir l’un et l’autre… Car il faut prendre en compte tout cela avant de choisir un régime matrimonial. Si vous ne faites rien, vous serez soumis au régime légal, celui de la communauté réduite aux acquêts, ce qui signifie que chacun d’entre vous gardera la propriété de ses biens propres, c’est-à-dire ceux qu’il aura acquis avant le mariage ou qu’il aura reçu par donation ou par succession. Mais dans le même temps, ce que vous pourrez acquérir durant votre mariage sera considéré comme bien de la communauté, c’est-à-dire appartenant aux deux.  

Il y a donc des cas dans lesquels le régime légal peut poser problème.  En effet, autant ce régime peut être intéressant si vous n’avez pas d’enfant d’une autre union, autant il peut entraîner des difficultés si vous ou votre futur conjoint en avez déjà. En effet, en cas de décès, cela peut aboutir à des conflits entre les beaux enfants et le conjoint survivant car la loi prévoit que le conjoint survivant a droit à un quart en pleine propriété des biens de la succession. Inévitablement il y aurait donc indivision entre celui-ci et les beaux enfants, ce qui provoque souvent des tensions. Dans ce cas, il vaut mieux choisir un régime de séparation de biens pur et simple.

Vous pouvez aussi souhaiter donner plus de droits à votre futur conjoint. Par exemple, lui permettre d’avoir des revenus supplémentaires en lui donnant l’usufruit de biens qui apportent des revenus – des loyers, par exemple- plutôt que de lui laisser recevoir le quart en pleine propriété que la loi prévoit. Vous pouvez aussi déterminer les biens que vous lui laisseriez en pleine propriété (des actifs financiers, un bien immobilier précis) et qui constitueront le quart en pleine propriété. Ainsi, vos enfants recevront le reste de vos biens sans qu’il y ait d’indivision entre eux et votre conjoint. Tout cela doit être fait par testament.

Vous pouvez aussi lui consentir certains avantages matrimoniaux en adoptant des clauses particulières. Attention toutefois car les enfants qui ne seraient pas issus de cette nouvelle union pourraient les contester en exerçant ce qu’on appelle une « action en retranchement ». Cela leur permettrait d’empêcher que les doits que vous voulez accorder à votre conjoint n’empiètent sur leur propre part, celle que la loi leur réserve.

Ainsi, si vous voulez éviter qu’il y ait un conflit entre eux, il faut trouver un équilibre entre votre souhait de protéger votre conjoint, ses enfants s’il en a, ainsi que les vôtres. Comme la solution que vous choisirez dépend de votre situation à chacun, il faut que vous demandiez conseil à votre notaire. Il étudiera avec vous toutes les conséquences de chacun des choix que vous pourrez faire. Il vous aidera à voir plus clair et à prendre votre décision en toute connaissance de cause.

La conservation du testament

Lorsqu’une personne décède, ses proches ne savent pas toujours si elle a établi un testament et si celui-ci a été déposé (testament olographe) ou fait chez un notaire (testament authentique). Afin d’éviter ce doute, il a été confié à la profession notariale, le soin de mettre en place un fichier central des dispositions de dernières volontés (FCDDV), destiné à centraliser l’information sur l’existence d’un testament ou d’une disposition de dernière volonté (donation entre époux), qui serait déposée chez un notaire en France. Ce fichier central est confidentiel et ultrasécurisé.

Il est accessible aux notaires, sur demande de toute personne qui justifie de sa qualité d’héritier ou de légataire, mais il ne peut être consulté que sur présentation d’un certificat de décès de la personne dont on recherche un testament. Les héritiers du défunt peuvent aussi interroger ce fichier moyennant un coût de 15 € TTC, par courrier (ADSN – FCDDV 95 avenue des Logissons 13107 Venelles Cedex) ou via www.adsn.notaires.fr Le fichier ne comprend que les informations suivantes : l’existence ou non d’un testament, la date de son dépôt, et le nom du notaire qui le détient. Le contenu du testament lui-même ne peut être connu qu’auprès du notaire chez lequel il a été déposé et uniquement par les héritiers ou légataires. Le secret professionnel interdit effectivement au notaire de le communiquer à d’autres personnes.

Le notaire a l’obligation de faire connaître l’existence d’un testament sur ce fichier, dès lors qu’il lui est remis. Ainsi le notaire chargé du règlement d’une succession peut avoir connaissance de l’existence d’un testament déposé chez un autre notaire, où qu’il soit, et respecter ainsi les volontés du défunt.

Certaines personnes préfèrent conserver leur testament chez elles ; elles doivent alors demander expressément à leur notaire de faire inscrire le testament sur le fichier. Le principal risque est que leurs volontés soient détruites, ou ne soient pas retrouvées après leur décès. Le domicile n’est pas toujours le meilleur endroit. Le testament peut être si soigneusement rangé que personne ne le retrouvera, ou encore être «découvert» par un proche écarté de la succession, qui s’empressera de le faire disparaître ! Le testament conservé par le notaire et inscrit au FCDDV s’avère donc être le seul moyen qui offre une parfaite sécurité. Sachez enfin que ce fichier est connecté avec d’autres fichiers du même type en Europe, ce qui permet, par exemple, à un notaire français de retrouver le notaire belge chez qui a pu être déposé le testament d’un belge installé depuis des années dans notre pays.

Contrat d’assurance-vie et couple marié

 Quels sont les avantages d’un contrat d’assurance-vie?
 
Placement d’épargne à long terme préféré des Français, l’assurance-vie est un contrat avantageux fiscalement et relativement simple pour organiser son patrimoine. Il permet de se constituer une épargne pour financer un projet, améliorer sa retraite, transmettre son patrimoine ou encore préserver la santé financière de sa famille en cas de problème (décès, invalidité).
 
Est-il possible, pour un époux, de désigner son conjoint comme bénéficiaire ?

 Désigner son conjoint comme bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie permet de lui garantir un capital en cas de décès, qui ne rentrera pas dans le cadre de la succession. Mais les modalités et les avantages ne seront pas les mêmes selon le régime sous lequel on est marié. Celui-ci conditionne, en effet, la gestion juridique du contrat tant lors de sa souscription que lors de son traitement. En principe, l’objectif de l’assurance-vie souscrite au profit du conjoint est d’augmenter la part qui lui revient en pleine propriété lorsqu’il faudra régler la succession du souscripteur. Par dérogation au droit civil, les enfants n’ont aucun droit sur les sommes déposées sur l’assurance-vie, même si ce capital est issu des ressources de la communauté.
Si nous prenons l’exemple d’un couple marié sous le régime légal, à savoir le régime de la communauté réduite aux acquêts, quelles sont les règles ?Un époux marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts peut souscrire un contrat d’assurance-vie en utilisant des fonds qui lui appartiennent personnellement ou des fonds qui appartiennent à la communauté. Si les primes versées proviennent de deniers communs (par ex : les salaires), l’argent épargné entre dans la communauté. En cas de divorce, les biens communs sont partagés en deux, y compris le contrat d’assurance-vie. Si les primes versées proviennent de biens propres de l’époux qui a souscrit le contrat d’assurance, il convient de procéder lors de la souscription du contrat à une déclaration d’emploi ou de remploi de fonds propres. A défaut, les primes versées seraient considérées comme appartenant aux deux époux.

Qu’en est-il de la co-souscription ?

Dans le cadre d’une assurance vie souscrite conjointement, les époux sont à la fois souscripteurs, assurés et bénéficiaires. Le contrat peut prendre fin, selon le choix des époux, soit à l’occasion du décès du premier assuré. Les sommes sont alors versées au conjoint survivant. Elles sont considérées comme un bien propre et sont, à ce titre, exonérées de droits de succession.  Soit au décès du second, les fonds étant, cette fois-ci, délivrés à un bénéficiaire.
La co-adhésion peut se révéler être une solution avantageuse dans la mesure où celle-ci permet à chacun des époux de bénéficier d’une protection équivalente.

Faites établir votre Pacs par votre notaire

Qu’est ce qu’un Pacs ?

Le Pacte Civil de Solidarité (Pacs) a été créé par la loi du 15 novembre 1999. C’est un contrat conclu par « deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune ». Le Pacs entraine nécessairement certains droits et avantages, notamment fiscaux, mais il comporte aussi des obligations. Les partenaires qui ont conclu un Pacs ne sont pas assimilés à des époux mais se trouvent dans une situation différente de celle des concubins. Ils prennent un réel engagement. Se pacser est un choix de vie. Il est donc essentiel de prendre conseil avant de signer le contrat.

Comment conclure un Pacs ?

Compte tenu des conséquences, notamment patrimoniales du Pacs, il est conseillé de recourir à un notaire afin qu’il établisse la convention par acte notarié. Cet acte aura, par nature, un caractère officiel d’authenticité. Le notaire, après avoir conseillé les partenaires sur les différents aspects de l’engagement, rédige la convention de Pacs, véritable contrat définissant les relations patrimoniales et financières du couple (propriété des meubles, aides mutuelles, modalités de gestion des biens en indivision etc.).

Quels sont mes engagements si je signe un Pacs ?

Les effets du Pacs sont des engagements personnels et de solidarité. Les partenaires s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle (qui doit être proportionnelle aux moyens de chacun) et une assistance réciproque. Les partenaires sont soumis au régime de la séparation de biens, sauf décision contraire mentionnée dans la convention. Chacun reste propriétaire des biens qu’il possédait avant ou qu’il acquiert pendant le Pacs. Si les partenaires achètent ensemble un bien, ce dernier est possédé en indivision en proportion de l’apport de chacun. Enfin, les signataires sont solidairement responsables des dettes contractées pour les besoins de la vie courante (ex : le logement, l’éducation des enfants).

Quels sont les avantages de recourir à un notaire ?

La rédaction du pacte étant délicate, le notaire, en tant que conseiller des familles, saura analyser la situation avec les partenaires. Il expliquera les conséquences de la signature d’une telle convention au point de vue de l’engagement personnel. Il présentera aux intéressés les avantages et les inconvénients des diverses clauses qui peuvent être insérées dans le pacte. Par ailleurs, un Pacs établi par un notaire aura date certaine et prendra effet dès son enregistrement. Afin de simplifier et d’accélérer les démarches des futurs partenaires, c’est le notaire lui-même qui procède à cet enregistrement. Il n’est plus nécessaire de se rendre au Tribunal d’instance. Et enfin, les partenaires sont assurés de pouvoir obtenir une copie authentique de l’original qui reste toujours entre les mains du notaire, ce qui représente une garantie de sécurité.

Les intérets de la donation au dernier vivant

 La donation au dernier vivant reste un instrument très efficace pour protéger son conjoint survivant. Elle offre une protection sur mesure.
D’abord, elle permet de donner au conjoint survivant un choix plus étendu que celui prévu par la loi. Elle offre à son bénéficiaire une option entre des droits en propriété, des droits en usufruit et une quotité mixte : un quart des biens successoraux en propriété et le reste en usufruit.
Ensuite, elle permet au conjoint survivant de choisir les biens sur lesquels vont s’exercer ses droits. Celui qui, par exemple, a des revenus personnels importants pourra ainsi n’accepter l’usufruit que d’une partie des biens successoraux et laisser la jouissance des autres biens à ses enfants. Il conserve ainsi son cadre et son train de vie, tout en donnant un coup de pouce à la jeune génération et, le cas échéant, en faisant une économie d’ISF.
 
Pour être efficace, la donation au dernier vivant doit être adaptée en permanence à l’évolution de la situation familiale et patrimoniale des époux. Les choix qui ont pu être faits au début du mariage ne sont peut-être plus en phase avec les besoins des époux qui arrivent à la retraite ou souhaitent faire glisser une partie de leur patrimoine aux profits de leurs enfants.
Il ne faut pas non plus perdre de vue que le droit des successions a beaucoup changé en 2001 et 2006. Ne pas tenir compte de ces changements pourrait conduire à des situations paradoxales où la donation au dernier vivant, censée protéger le survivant, conduirait à un blocage.
 
Dans les familles recomposées, la loi n’accorde au conjoint survivant qu’un quart de la succession en propriété. La donation entre époux permet de lui donner plus ou autre chose : des droits en usufruit par exemple. C’est une solution équilibrée puisque le conjoint survivant conserve la jouissance des biens qui lui sont donnés (comme la résidence principale, le mobilier, les comptes bancaires) et que, à son décès, ces derniers reviendront à ses beaux-enfants en franchise d’impôt.
Il faut toutefois être prudent car, si le conjoint survivant et les enfants issus d’une précédente union ne s’entendent pas, l’usufruit peut très vite devenir un véritable piège.
 

La crainte d’un divorce n’est pas une bonne raison pour ne pas faire de donation entre époux. Aujourd’hui, la loi prévoit que le prononcé du divorce entraîne automatiquement la révocation des donations entre époux consenties par contrat de mariage ou pendant l’union.

Maintenir l’égalité entre ses enfants grâce au salaire différé

 Le salaire différé est l’indemnité dont peut bénéficier le proche d’un exploitant agricole qui a travaillé sur l’exploitation familiale sans être rémunéré. Il permet de rétablir l’égalité entre les enfants lorsque seul l’un d’eux a continué de travailler avec ses parents. Et, contrairement à ce que l’on pourrait penser, cette situation n’est pas si rare en pratique.
 
 
Les bénéficiaires du salaire différé sont avant tout les descendants de l’exploitant agricole : ses enfants et petits-enfants. Il peut aussi s’agir de son conjoint marié sous le régime de la séparation de biens ; cela suppose donc qu’un contrat de mariage ait été rédigé. Plus exceptionnellement encore, le salaire différé peut être accordé au conjoint des enfants et petits-enfants.
 
Dans tous les cas, il faut avoir participé directement et effectivement à l’exploitation familiale après l’âge de 18 ans. Le travail fourni ne doit pas avoir été simplement occasionnel (pendant les vacances scolaires par exemple). Surtout, il faut avoir travaillé bénévolement, sans véritable rémunération.
 
 
Le mode de calcul prévu par la loi tient compte des avantages quotidiens dont le bénéficiaire du salaire différé a pu profiter : nourriture, hébergement, argent de poche, etc. En effet, le salaire différé est égal aux 2/3 de la somme correspondant, pour chaque année, à 2080 fois le SMIC horaire (soit 18.428,80 euros pour l’année 2010). Malgré cela, il peut représenter des sommes importantes. C’est pourquoi la loi prévoit que le bénéficiaire ne peut réclamer le paiement d’un salaire différé que pour au maximum 10 ans.
 
 
En principe, la créance de salaire différé est réglée par la succession de l’exploitant agricole. Elle est une dette de la succession dont le montant s’ajoute aux droits successoraux de l’enfant qui en bénéficie. Son paiement peut intervenir de différentes manières : en espèces ou par l’attribution d’un bien de la succession.
 
 
En pratique, il vaut mieux, lorsque cela est possible, organiser le paiement du salaire différé du vivant des parents. Par exemple, dans le cadre d’une donation-partage ou lorsque les parents décident de « passer la main ». Cela évitera les conflits entre les enfants lors de la succession. C’est aussi un moyen d’aider, dans des conditions fiscales favorables, celui qui en bénéficie à financer son installation ou à reprendre l’exploitation de ses parents.

Bien investir à deux

 Lorsqu’un couple envisage de réaliser un investissement, immobilier ou autre, il doit se poser deux questions. Sa situation juridique est-elle adaptée ? Quelles sont les modalités du financement ?
 
 
L’investissement fait ensemble par les membres du couple leur appartiendra à tous les deux. Peu importe leur statut : mariés, pacsés ou bien encore concubins. En réalité, pour savoir si la situation juridique du couple est bien adaptée, il faut anticiper l’avenir.
A ce titre, il est bien sûr nécessaire d’envisager les conséquences d’un décès et de s’interroger sur les droits que le survivant aura dans la succession du défunt. Sa situation sera fragilisée par l’existence d’une indivision avec d’autres héritiers, et d’abord les enfants. La loi ne lui assure pas toujours une protection suffisante. C’est pourquoi l’anticipation s’impose au couple.
Il faut également envisager la question de la gestion quotidienne du bien acheté. Notamment, si le bien est soumis au régime de l’indivision (ce qui est le cas par exemple des concubins, des pacsés ou des époux mariés en séparation de biens), il faudra l’accord des deux membres du couple pour faire les actes les plus importants. Ces règles peuvent parfois conduire à des blocages. Pour éviter la difficulté, il peut être utile de conclure une convention, organisant la répartition des pouvoirs au sein du couple. Pour les investissements immobiliers, constituer une SCI peut aussi être une solution.
 
 
Il faut bien savoir que la propriété d’un bien n’est pas attribuée en fonction du financement du prix d’acquisition ; elle dépend surtout des clauses de l’acte de vente. Si celui-ci indique que l’investissement a été fait à égalité, les deux membres du couple auront les mêmes droits, peu importe que l’un ait en réalité assuré seul le financement. Cela peut créer des difficultés, sans compter les risques de redressement de l’administration fiscale.
Pour les éviter, les clauses de l’acte doivent correspondre à la contribution réelle de chacun. Il ne faut donc pas hésiter à établir, au moment de l’investissement, un plan de financement comptabilisant les sommes investies par chacun.
 
 

Si rien n’a été prévu lors de l’investissement, diverses solutions restent envisageables. Elles dépendent du régime juridique du couple : changement de régime matrimonial pour les époux, modification de la convention de pacs pour les pacsés, donation ou constatation d’une créance pour les concubins. Mais, ces rattrapages ne peuvent être envisagés que si les intéressés parviennent à s’accorder entre eux.

Rattachement des enfants à la déclaration fiscale des parents

 Chaque année de nombreuses familles se posent la même question: faut-il que je rattache mon enfant à ma déclaration fiscale cette année ? Puis-je encore le faire ?

La situation familiale s’apprécie au 1er janvier de l’année d’imposition. Mais on peut prendre en compte la date du 31 décembre en cas d’augmentation des charges de famille (ex : naissance d’un enfant en cours d’année). Le rattachement d’un enfant, mineur ou majeur, permet de déterminer le coefficient familial du couple (système des parts). Ce coefficient familial sert ensuite au calcul de l’impôt sur le revenu.

Les enfants mineurs sont rattachés de plein droit à la déclaration de revenu de leurs parents, même s’ils disposent de ressources propres. Dans ce cas, les revenus des enfants doivent être déclarés avec ceux de leurs parents. Dans les cas de divorce c’est le mode de garde qui détermine le rattachement fiscal de l’enfant. Ainsi, en garde alternée, l’enfant est réputé relever de la déclaration des deux parents, sauf convention contraire entre eux.

Un enfant majeur peut être attaché à la déclaration de revenu de ses parents dans les cas suivants : s’il est âgé de moins de 21 ans ; s’il est âgé de moins de 25 ans mais qu’il est toujours étudiant; s’il est dans une situation de santé (handicap) le mettant dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins. L’existence d’une carte d’invalidité n’est pas nécessaire mais peut permettre de bénéficier d’une majoration supplémentaire du coefficient familial.

Rappelons cependant que, concernant un enfant majeur, on peut préférer ne pas demander le rattachement et lui verser une pension alimentaire qui permettra d’obtenir un abattement fiscal. Mais la déductibilité fiscale de cette pension est plafonnée (par exemple pour les revenus 2011 le plafonnement était de 5 698 € par enfant pour un couple.) Ce plafonnement peut évoluer si le parent qui verse la pension est célibataire, veuf ou divorcé.

L’administration est en mesure d’exiger la réalité du versement de la pension à l’enfant.

Ainsi, pour un enfant âgé de 18 à 25 ans, les parents peuvent opter entre le rattachement à la déclaration fiscale et le versement d’une pension alimentaire.

Au-delà de 25 ans, seule la déductibilité de la pension est envisageable (sauf pour les enfants atteints d’infirmité).

Enfin, les enfants mariés ou pacsés, âgés de moins de 21 ans ou de moins de 25 ans et qui poursuivent leurs études peuvent également être rattachés au foyer fiscal des parents.

Mais dans cette hypothèse, le rattachement est global pour les deux jeunes mariés. Il suffit que l’un remplisse les conditions. Cependant l’avantage n’est plus de conférer des parts supplémentaires mais de bénéficier d’un abattement fiscal (5 698 € en 2012).